P-34.1, r. 2 - Règlement concernant l’adoption, sans organisme agréé, d’un enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec

Texte complet
9. Le ministre peut assister l’adoptant dans ses démarches d’adoption lorsque:
1°  l’agrément de l’organisme avec lequel l’adoptant a conclu un contrat n’a pas été renouvelé ou a été suspendu ou révoqué par le ministre et que le dossier de l’adoptant a déjà été transmis à l’État d’origine;
2°  l’adoption ne peut se réaliser par l’intermédiaire de l’organisme agréé parce que l’État d’origine de l’enfant ne l’autorise plus à effectuer de telles démarches sur son territoire et que le dossier de l’adoptant a déjà été transmis à l’État d’origine;
3°  le ministre désire évaluer l’opportunité d’agréer un organisme pour un État d’origine pour lequel aucun organisme n’est agréé;
4°  l’État d’origine de l’enfant demande l’intervention du ministre;
5°  une entente conclue entre le Québec et l’État d’origine de l’enfant prévoit qu’il en est ainsi.
A.M. 2005-019, a. 9.